223. L’exploitant transmet au ministre, tous les cinq ans, les plans déterminés par règlement. Ces plans doivent être signés par un ingénieur.
Le ministre peut exiger que l’exploitant lui fournisse, dans le délai qu’il fixe, les plans déterminés par règlement.
Lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification au plan, l’exploitant doit transmettre les plans au ministre dans les délais prévus par règlement.
1987, c. 64, a. 223; 2021, c. 352021, c. 35, a. 6211.